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Retraite à prestations définies : ordonnance de 03/07/19

Posté le par anteeo

Nous attirons votre attention sur la publication au 4 juillet 2019 de l’ordonnance relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire : article legifrance / Code la Sécurité Sociale : article legifrance

Celle-ci transpose une directive européenne ne permettant plus de conditionner la perception de prestations de retraite au fait de partir en retraite au sein de l’entreprise.

A ce stade, notre interprétation concernant les points principaux sont les suivants :

  • Pas de changements pour les régimes fermés depuis mai 2014.
  • Pour les autres régimes, les droits au 31 décembre 2019 demeuraient potentiels (à voir les modalités pratiques). Aucun nouveau droit supplémentaire ne peut être acquis au titre de périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.
  • Pour les nouveaux régimes à partir du 1er janvier 2020 :

    • Tous les salariés doivent au moins bénéficier d’un régime supplémentaire  d’épargne retraite (PERCO, cotisations définies…).
    • Les droits attribués à partir de 1er janvier 2020 deviennent certains (et non aléatoire car ils étaient combinés à l’obligation de partir à la retraite au sein de l’entreprise qui a mis en place le régime).
    • Les nouveaux régimes ont 2 plafonds : 3,0%/an d’acquisition du salaire de l’année limité à 30 points (expression restante à analyser) ; les droits acquis chaque année sont revalorisés au maximum de l’évolution du plafond SS.
    • Les conditions de performance ne sont applicables que pour les mandataires sociaux et salariés avec une rémunération supérieure à 8 plafonds SS (324 K€).
    • La taxe Fillon (32% sur les rentes ou 24% sur les cotisations) disparait et devient égale à 29,7% des cotisations versées.

Avant le 1er janvier 2020, cela obligera d’analyser les différents régimes de retraite à prestations définies, leurs fermetures, le transfert éventuel des engagements vers un nouveau régime et de déterminer le cas échéant les nouveaux droits.

Pour le nouveau régime, si pour un bénéficiaire le calcul de la cotisation des droits acquis pour une année est égale à la prestation correspondante équivalente à une rente viagère différée (avec création d’un compte individuel chez un « assureur »), il n’y aurait pas de passif social à comptabiliser (sauf éventuellement si la revalorisation des droits acquis dépend d’un indice externe à l’ « assureur »).

Cependant, plusieurs questions d’interprétation et d’application demeurent à ce stade.


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